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Fin de la correctionnalisation systématique des affaires criminelles : la Cour d'assises reprend sa place

Le 27 décembre 2017
Fin de la correctionnalisation systématique des affaires criminelles : la Cour d'assises reprend sa place

L'Arrêt rendu par la Cour constitutionnelle ce 21 décembre 2017, Arrêt 148/2017, supprime partiellement la Loi du 5 février 2016 dite Loi Pot-Pourri II.

Votre avocat en droit pénal vous expose l'une des modifications apportée par cet Arrêt rendu en date du 21 décembre 2017.

Le recours a été introduit par le Syndicat des avocats pour la Démocratie, la Ligue des Droits de l'Homme, l'Association syndicale des Magistrats et l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.

Fin de l'insécurité juridique, la Cour d'assises reprend sa place :

La Cour constitutionnelle annule les articles 6 et 121 de la loi dite Pot-Pourri II entraînant la suppression de la correctionnalisation systématique des crimes.

Cette suppression entraîne l'annulation d'autres dispositions notamment, l'article 15 de la loi du 5 février 2016 dite Pot-Pourri II qui modifiait l'article 60 du Code pénal en adaptant le seuil de la peine maximale à prononcer en cas de correctionnalisation, les articles 17 et 18 de la même loi en ce qui concerne les peines prononcées en cas d'admission de circonstances atténuantes par la Cour d'assises et l'article 36 modifiant l'article 3, alinéa 1er de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension du prononcé de la condamnation.

La Cour constitutionnelle estime que cette correctionnalisation engendre une insécurité juridique car le renvoi devant la Cour d’assises ou le tribunal correctionnel s’effectue de manière aléatoire.

La Cour constitutionnelle estime qu’en procédant à la correctionnalisation systématique des crimes le législateur a dénaturé la notion de circonstances atténuantes et ce notamment en vue de désengorger la Cour d’assises. Cette réforme introduite par le loi dite Pot-Pourri II ne retenait plus aucun critère pour distinguer les crimes qui devaient faire ou pas l'objet d'une correctionnalisation.


Avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 février 2016 dite loi Pot-Pourri II, le critère de circonstances atténuantes avait pour objectif la soustraction de certaines affaires à la Cour d’assises, le tribunal correctionnel était dès lors tenu de prononcer une peine inférieure à celle qui aurait été prononcée par la Cour d’assises.

La loi du 5 février 2016 dite Pot-Pourri II permettait le renvoi des crimes les plus graves devant le tribunal correctionnel ce dernier était toutefois habilité à prononcer des peines similaires à celles prononcées par la Cour d’assises. La peine ainsi prononcée par le tribunal correctionnel était supérieure à la durée minimale de la réclusion prononcée par la Cour d’assises.


La Cour constitutionnelle a estimé qu'en procédant de la sorte « la notion de circonstances atténuantes est dénaturée en ce qu’elle est principalement utilisée pour déterminer la compétence de la juridiction sans garantie que cette correctionnalisation soit à l’avantage de l’intéressé".

Fin de la violation du principe d'égalité et de non discrimination : 

La Cour constitutionnelle a estimé que cette correctionnalisation aléatoire viole le principe d’égalité dans la mesure où le prévenu ne connaît pas le motif de son renvoi vers l’une ou l’autre juridiction estimant que la juridiction saisie n’est plus déterminée par la loi.


La Cour constitutionnelle estime en outre que cette correctionnalisation viole le principe de non-discrimination dans la mesure où des inculpés qui se trouvent dans des situations similaires peuvent se voir appliquer un traitement distinct.

"Cette réglementation ne garantissait dès lors pas que des personnes qui se trouvent dans des situations identiques soient jugées selon les mêmes règles de compétence et de procédure".

Par cet Arrêt la Cour constitutionnelle supprime définitivement la réglementation introduite par la Loi Pot-Pourri II qui "signait la mort de la Cour d'assises" La Libre du 21 décembre 17.

En effet cette correctionnalisation aléatoire et quasi systématique qui n'était pas à l'avantage de l'intéressé privait en outre ce dernier des garanties qu'offre un débat devant une Cour d'assises, garanties telles que l'audition de témoins, d'experts, permettant ainsi un contradictoire de qualité.

Concernant les affaires qui ont fait l'objet d'une correctionnalisation par les juridictions d'instruction préalablement à l'Arrêt du 21 décembre 2017, l'Arrêt semble dire que les juridictions d'instruction auraient valablement saisies les juridictions correctionnelles.

Pour en savoir plus consultez Me Gisèle STUYCK votre avocat en droit pénal à Ixelles au cœur de Bruxelles.

Le cabinet se situe près du Bois de la Cambre à deux pas d'Uccle, Forest et Saint-Gilles.

Le prochain article sera consacré à la deuxième grande modification engendrée par cet Arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 décembre 2017.

Consultez le prochain article à la rubrique Actualités de votre avocat : Suppression de l'extension de la mini-Instruction à la perquisition.

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