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L'opposition, jurisprudence, un an après l'entrée en vigueur de la loi dite Pot-Pourri II.

Le 22 février 2018
L'opposition, jurisprudence,  un an après l'entrée en vigueur de la loi dite Pot-Pourri II.

Un an après l'entrée en vigueur de la loi du 5 février 2016 dite Pot-Pourri II, il ressort de la jurisprudence que les Cours et tribunaux doivent interpréter les article 187, § 5 et § 6 conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La loi du 5 février 2016 dite Pot-Pourri II a fortement limité les possibilités d'opposition en matière pénale, les règles sont régies par l'article 187 du Code d'instruction criminelle.

Article 187 § 5 : L'opposition devra être déclarée irrecevable :

  • sauf en cas de force majeure, si elle n'a pas été signifiée dans les formes et délais légaux;
  • si le jugement attaqué n'a pas été rendu par défaut;
  • si l'opposant a interjeté préalablement un appel recevable contre la même décision

Article 187 § 6 : L'opposition sera déclarée non avenue :

  • Si l'opposant lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation à comparaître dans la procédure dans laquelle il fait défaut, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime ;
  • L'opposant fait à nouveau défaut sur son opposition, et ce quels que soient les motifs des défauts successifs et même si l'opposition a déjà été reçue.

Le Magistrat amené à statuer appréciera de manière souveraine le cas de force majeure ou la cause d'excuse invoquée par le prévenu.

Quelle était la volonté du législateur en limitant les possibilités de former opposition à l'encontre d'un jugement rendu par défaut : 

L'intention du législateur était de procéder à la suppression des défauts dilatoires et/ou stratégiques sans priver le condamné qui n'a pas entendu se soustraire à la justice ou qui n'a pas renoncé à se défendre, et ce  conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

L'opposition non avenue et l'interprétation de l'article 187, § 6 du Code d'instruction criminelle :

En date du 4 juillet 2017 le tribunal correctionnel de Liège déclare l'opposition du prévenu recevable et avenue alors que le prévenu qui avait préalablement été informé de la date de fixation n'a pas comparu à cette audience.

Le tribunal conformément à la volonté du législateur et à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme a estimé que le prévenu n'a pas eu l'intention de renoncer à se défendre ou se soustraire à la justice, et que son défaut s'explique par un motif légitime.

En l'espèce le tribunal a eu égard au contexte social extrêmement précaire du prévenu en lui reconnaissant le bénéfice de l'excuse légitime.

Pour plus d'informations prenez contact avec Me Gisèle STUYCK votre avocat en droit pénal et droit de la circulation routière à Bruxelles, le cabinet se situe à deux pas du Bois de la Cambre.

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