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La transaction pénale élargie depuis la loi du 5 février 2016 dite Loi pot-pourri II

Le 03 juillet 2017
La transaction pénale élargie depuis la loi du 5 février 2016 dite Loi pot-pourri II

L’article 216 Bis du code d'instruction criminelle permet l’extinction de l’action publique par le paiement d’une somme d’argent au profit de l’Etat. Elle intervient à l’initiative du Parquet.

Une loi du 16 mai 2011 permettait au Parquet de soumettre une transaction pénale à l’auteur de l’infraction à la condition notamment qu’il n’y ait pas d’atteinte à l’intégrité physique, et cette proposition de transaction pouvait intervenir jusqu'à un éventuel arrêt de cassation.

Depuis la loi du 5 février 2016 dite loi pot-pourri II, la transaction pénale peut intervenir pour autant qu’aucun jugement ou arrêt définitif n’ait été rendu, et elle ne peut dès lors plus intervenir durant la procédure d’appel ou de cassation. En outre les décisions constatant l’extinction de l’action publique par le biais d’une transaction pénale sont inscrites dans le casier judiciaire, toutefois est visé l’extrait de casier judiciaire à destination des Magistrats.

Notre Cour constitutionnelle s’est récemment prononcée dans un arrêt du 2 juin 2016 quant à la constitutionnalité de cette transaction pénale aménagée par la loi dite pot-pourri II, en approuvant notamment le pouvoir discrétionnaire du Parquet maître de l’opportunité des poursuites dans sa faculté de soumettre une transaction à l’auteur de l’infraction.

En outre l’arrêt de la Cour constitutionnelle précise que le juge qui se prononce sur l’extinction de l’action publique suite à la conclusion d’une transaction pénale sera chargé du contrôle du contenu de la transaction pénale et de l’équité de la procédure au regard des éléments concrets du dossier répressif.

A la chambre des représentants faisant référence aux travaux de la commission d’enquête Kazakhgate, on s’interroge toutefois quant au contrôle qui est exercé dans le cadre d’une transaction pénale qui interviendrait avant que l’action publique ne soit enclenchée, en effet l’arrêt de la Cour constitutionnelle prend uniquement position en ce qui concerne la transaction pénale élargie.

Doit-on pour autant considérer qu’il s’agit d’un traitement différencié applicable aux richissimes fraudeurs comme on le souligne à la Chambre, votre avocat en droit pénal à Bruxelles ne le pense pas, l’accord qui intervient tient compte de la condamnation qui pourrait être prononcée en cas de condamnation faisant ainsi l’économie de la tenue d’un procès au pénal.

 

Pour plus d’informations contactez Me Gisèle STUYCK votre avocat en droit pénal à Bruxelles.

 

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