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Le Procureur du Roi n'est plus autorisé à perquisitionner dans le cadre de la mini-instruction.

Le 02 février 2018
 Le Procureur du Roi n'est plus autorisé à perquisitionner dans le cadre de la mini-instruction.

En date du 27 décembre votre avocat vous exposait une des grandes modifications engendrée par l'Arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 décembre 2017, Arrêt 148/2017, soit la suppression de la correctionnalisation systématique des affaires criminelles.

Une autre modification engendrée  par cet Arrêt de la Cour constitutionnelle est la suppression de l'extension de la mini-instruction à la perquisition.

La loi du 5 février 2016 dite loi Pot-Pourri II M.B. 19 février 2016 avait étendu le champ d'application de la mini-instruction aux perquisitions par une modification de l'article 28 septies du Code d'instruction criminelle.

Cette extension permettait dès lors au Procureur du Roi de procéder à des perquisitions en dehors de toute instruction, l'autorisation du Juge d'instruction étant toutefois requise.

Avant l'entrée en vigueur de la loi dite Pot-Pourri II la mini-instruction concernait exclusivement les actes d'instruction qui ne portent pas atteinte au droit à la vie privée et au secret des communications (autopsie, audition d'un témoin, mandat d'amener, retro-zoller, l'exploration corporelle, l'ouverture d'un courrier... ).

La Cour constitutionnelle a annulé l'extension de la mini-instruction aux perquisitions pour les motifs suivants :

en raison de la gravité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et de l'inviolabilité du domicile qu'elle implique, la perquisition ne peut être autorisée que dans le cadre d'une instruction au cours de laquelle les personnes intéressées disposent d'un droit organisé de solliciter un accès au dossier et l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires et au cours de laquelle la Chambre des mises en accusation peut exercer un contrôle quant à la régularité de la procédure.

En effet l'information du Procureur du Roi est secrète et non contradictoire et il n'existe aucun droit formel d'accès au dossier et à fortiori aucun droit formel accordant aux parties la possibilité de solliciter des devoirs complémentaires.

L'Arrêt de la Cour constitutionnelle valide toutefois les perquisitions effectuées avant la publication au Moniteur belge de l'Arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 décembre 2017.

Pour en savoir plus, contactez Me Gisèle STUYCK votre avocat en droit pénal et droit de la circulation routière à Bruxelles

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